L’avis de l’autorité environnementale

Avis autorité environnementale by Pascal Houplon on Scribd

Notre analyse

Comme il est rappelé en introduction de ce document : « cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’évaluation environnementale présentée ». En d’autres termes, celui-ci ne préjuge en rien des conclusions de la prochaine enquête.
Il faut néanmoins se souvenir que le précédent avis (invalidé par le Conseil d’Etat) ne comportait aucune réserve. Le dossier semblait si bon que le Commissaire Enquêteur, sortant quelque peu de son devoir de neutralité, avait affirmé à la presse : « Pour avoir mené des enquêtes d’ICPE, j’ai rarement vu des dossier aussi béton  ».

Le même dossier fait aujourd’hui l’objet de plusieurs réserves et recommandations ; preuve que des questions légitimes méritent d’être posées.

Plan de surveillance et Commission de Suivi du Site.

L’autorité environnementale recommande principalement à l’exploitant de proposer un plan de surveillance de ses impacts sur l’environnement. Elle recommande à l’autorité préfectorale :
• de retenir comme prescriptions de valeurs limites d’émissions les engagements de l’exploitant ainsi que les hypothèses de concentration à l’émission prises pour le calcul de l’évaluation des risques sanitaires, valeurs qui s’imposent d’ailleurs à l’exploitant du seul fait de leur utilisation dans l’étude d’impact.
• d’installer au plus tôt une commission de suivi de site dans les formes prévues aux articles L.125-1 et L.125-2 du code de l’environnement de façon à assurer une information transparente adaptée à l’attente des riverains.

Il s’agit pour l’autorité environnementale de mettre l’exploitant face à ses responsabilités et ses promesses. Il semble en effet tout à fait normal que l’exploitant s’impose à lui-même les limites qui lui ont permis de décrocher ce marché. En somme, l’autorité environnementale demande que l’exploitant soit, du point de vue des émissions, aussi vertueux qu’il affirme l’être.

S’agissant de la CSS [1], cet avis rappelle son caractère obligatoire. Afin de ne pas préjuger des conclusions de l’enquête, il nous semble prématuré d’installer cette instance avant la fin de la procédure.

Une étude d’impact insuffisante.

Il convient de noter que :
• le dossier ne porte que sur l’usine et les transports de déchets, sans évoquer le réseau de vapeur et de chaleur qui exporte vers la (métropole et industriels) la chaleur produite en excédent ; études d’impact et danger ne couvrent donc pas l’ensemble des risques générés par le projet au sens du code de l’environnement ;
le périmètre d’impact potentiel du projet n’est pas défini ; ce périmètre aurait permis de préciser la zone d’enquête publique, si l’impact potentiel dépasse les 3 km prévus par la réglementation.

Ce passage met en avant de sérieuses réserves. Les extraits en gras ouvrent clairement la porte à une invalidation de l’étude d’impact. Comment en effet juger positivement d’un projet si l’ensemble des risques liés à ce projet ne sont pas définis et si le périmètre n’est pas, lui non plus, défini ? Comment mener une enquête publique légitime sans savoir quelle serait la population réellement concernée par les risques de cette installation ?

Des rejets atmosphériques et impactes sanitaires mal surveillés

L’Autorité environnementale regrette que l’exploitant ne propose pas de plan de surveillance précis de son installation sur l’environnement. Un programme de surveillance permettrait de confirmer ou d’infirmer les hypothèses et les calculs de l’étude d’impact et en particulier de l’ERS.
Par conséquent, l’Autorité environnementale recommande à l’exploitant de proposer un plan de surveillance de son installation prenant en compte les paramètres déterminants de son étude d’impact et, en particulier de l’évaluation des risques sanitaires.
L’exploitant proposera un programme de surveillance de l’environnement qui s’appuiera sur les obligations réglementaires et les complétera. La Commission de Suivi de Site que l’Ae recommande de créer donnera son appréciation sur ce programme et pourra le faire évoluer.

L’absence de plan de surveillance de l’environnement peut légitimement inquiéter les riverains. Ceci témoigne du manque de considération à l’égard de la population concernée.

Un risque de pollution de l’eau

Elle [L’Autorité environnementale] s’est cependant interrogée sur l’infiltration prévue des eaux pluviales excédentaires : elles pourraient constituer un vecteur de transfert des pollutions atmosphériques ou d’autres pollutions de l’établissement vers la nappe. Cette possibilité d’infiltration est fréquemment interdite pour les installations industrielles (Alsace). Elle semble particulièrement inappropriée à l’amont d’un bassin d’alimentation de captage, même si l’infiltration aura lieu en dehors des périmètres de protection, et au regard d’une nappe à faible pouvoir d’auto-épuration, la nappe de la craie. Même si le rejet du site de Valaubia est réduit, il vient s’ajouter certainement à des pratiques identiques sur d’autres sites industriels de la zone d’activités, cumulant ainsi le risque de pollution que des investissements peu coûteux permettraient d’éviter (stockage puis, après traitement, envoi sur l’unité de déminéralisation, voire simplement rejet vers le réseau d’assainissement pluvial).
L’Autorité environnementale recommande d’écarter la solution de l’infiltration pour les eaux pluviales excédentaires, sauf à faire valider cette possibilité par une tierce expertise.

Ici, l’Autorité Environnementale fait état d’un risque de diffusion de la pollution dans la nappe phréatique. Elle souligne notamment que cette nappe est particulièrement sensible aux pollutions : « faible pouvoir d’auto-épuration » et que cette pollution s’ajouterait à d’autres pollutions sans doute déjà présentes.

Des mâchefers insuffisamment contrôlés

L’Autorité environnementale considère que l’impact de la valorisation de déchets sera faible, mais rappelle que l’exploitant devra démontrer la conformité des mâchefers produits et mettre en œuvre la traçabilité prévue par l’arrêté ministériel du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux.

Nous rappelons ici que les mâchefers ne sont pas des déchets anodins. Non traités correctement, ils sont des déchets qui concentrent les polluants issus de l’incinération. Ils représentent donc un vrai danger sur le site et en cas de transport.

Une technologie du XXe siècle

L’Autorité environnementale considère que le dossier est conforme à la réglementation, et sur certains points peut aller au-delà des exigences européennes, définies par les MTD. L’Ae note cependant que le document de référence (« BREF ») date cependant de plus de 10 ans, et repose sur des technologies mises en œuvre à la fin des années 90 et début des années 2000.

Ce dernier élément est très significatif de ce projet. Comme nous l’expliquons souvent, l’incinération est le choix du passé. Ici, les "meilleures technologies" que l’on veut nous vendre sont en réalité des technologies vieilles de 20 ou 30 ans. Il n’y a donc aucune modernité dans ce projet.

[1Commission de Suivi du Site